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Pour ouvrir le scaphandre de Karlsruhe: De la Communauté sui generis à la Communauté fédérale

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On a beaucoup discuté, à tort et à travers sur la base du dispositif de l’arrêt et pas de l’arrêt lui-même, autour de la décision du Tribunal Constitutionnel allemand (Bundesverfassungsgericht, BverfG) concernant le programme lancé en 2015 par la Banque Centrale Européenne (BCE) concernant le Public Sector Purchase Programme qu’on connait sous le nom de Quatitative Easing (Q.E.).

Ce programme a atteint les objectifs de politique économique qui avaient été établis par la BCE, en l’absence d’une action suffisamment ambitieuse des autres institutions européennes (Commission, Conseil Européen, Conseil de l’Union, Eurogroupe), pour faire sortir l’Union européenne et l’Eurozone d’une crise asymétrique en appliquant d’une façon correcte le principe de proportionnalité aux caractéristiques de l’asymétrie.

La décision de Karlsruhe n’aura aucun effet dans les relations entre le BverfG et la BCE et les juges en toge rouge allemands resteront sur leur faim (Sie werden kein Gehoer finden) si nous considérons les réactions de la Commission européenne, le silence gêné de la Bundesbank et des autres institutions allemandes avec les seuls exceptions du leader de la CSU e de Friedrich Merz, candidat peu probable à la succession de Angela Merkel.

Nous savons tous que la BCE – la seule institution européenne ayant une personnalité juridique – est indépendante dans l’exercice de ses fonctions et que cette indépendance a été soulignée par le Traité de Lisbonne bien plus que dans le projet de traité constitutionnel en rejetant la tentative maladroite de l’affaiblir par le gouvernement Berlusconi et par son ministre des affaires étrangères Franco Frattini.

La BCE est plus indépendante que la Bundesbank, dont elle s’inspire sur proposition du gouvernement allemand, puisque elle est indépendante sans équivoque tandis que la Bundesbank n’est qu’autonome dans le système fédéral allemand et pas totalement indépendante.

Nous savons tous que l’objectif prioritaire du Système Européen des Banques Centrales (SEBC) – dont la BCE est une partie essentielle avec les banques nationales de toute l’Union européenne et pas seulement de l’Eurozone – réside dans la stabilité des prix et que cet objectif a été essentiel quand le risque d’une inflation généralisée était très fort et qu’il fallait éviter une croissance inflationniste.

La BCE, dans sa sagesse d’autorité responsable de la politique monétaire, a donné au fil des ans une interprétation évolutive de cet objectif quand il a été clair que les problèmes des économies européennes étaient liés plus aux risques et aux effets de la déflation que à ceux de l’inflation.

Dans les débats entre experts et politiciens (parfois inexpérimentés) on a souvent fait référence aux différences entre la BCE (et le SEBC) d’une part et la Federal Reserve (la Banque centrale USA) de l’autre en mettant en lumière la priorité presque absolue de la BCE dans la stabilité des prix et le statut de la Federal Reserve dont la mission serait de contribuer à la promotion de la croissance et du plein emploi.

Nous suggérons d’approfondir les actions de l’une et de l’autre afin de constater que la première a utilisé et envisage d’utiliser encore jusqu’aux limites de ses pouvoirs la partie du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (art. 282 par. 2 TFUE) selon lequel le SEBC «apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci » (voir art. 3 TUE) tandis que la Federal Reserve a suivi au fil des ans une interprétation de son statut en donnant la priorité à la stabilité des prix. 

De surcroit l’insertion de la BCE parmi les institutions européennes dans le Traité de Lisbonne a eu comme conséquence non négligeable que le principe de la coopération loyale (art. 4.3 TUE) – selon lequel « l’Union et les Etats membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités » - s’applique à la BCE vis-à-vis des Etats membres mais aussi  aux Etats membres vis-à-vis de la BCE.

Nous ne devons pas surestimer les conséquences de l’arrêt de Karlsruhe sur l’action de la BCE et du SEBC puisque nous sommes convaincus que le Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), lancé pour faire face aux effets de la crise sanitaire, sera poursuivi selon les orientations décidés - à la majorité – par  le directoire de Francfort et que le principe de proportionnalité sera appliqué si les conséquences de la crise seront symétriques mais il sera mis à jour si elles deviendront asymétriques.

Il ne faut pas sous-estimer au contraire le vrai objectif des juges de Karlsruhe qui visaient Francfort (la BCE) pour frapper Luxembourg (la Cour de Justice de l’Union européenne) dans une guérilla judiciaire qui a commencée avec le Traité de Maastricht en 1993 et qui a vu chaque fois la victoire de Luxembourg et la défaite du BverfG.

Le thème de la primauté du droit de l’Union européenne, qui n’a pas été introduit dans le Traité de Lisbonne à cause du refus de certains gouvernements de le « constitutionnaliser » en le remplaçant avec la « déclaration 17 » juridiquement non contraignant lié à l’art. 4 TUE, doit être réaffirmé sans équivoque non seulement par la Commission et par le Parlement européen mais aussi par le Conseil européen en appliquant le principe parallèle de la coopération loyale puisque il sera ainsi assuré le respect du troisième principe de l’état de droit qui est la base de l’idée de la « communauté » née avec la Déclaration Schuman le 9 mai 1950.

Dans leur guérilla contre la Cour de Luxembourg les juges de Karlsruhe insistent sur un point qui est essentiel pour le Mouvement Européen et qu’il difficile de contester : l’Union européenne n’est pas (encore) une fédération - même si elle en contient des éléments tel que le pouvoir monétaire absolue de la BCE et du SEBC – et ceci contrairement à la Loi Fondamentale allemande (art. 31 : « le droit fédéral prévaut sur le droit des Länder ») et à la Constitution des Etats-Unis (art. 6 : « la Constitution….sera la loi suprême du pays et les juges de chaque Etat y seront liés malgré les dispositions contraires des constitutions et des lois des Etats »).

Le thème de la primauté du droit de l’Union européenne, ensemble avec celui sur l’état de droit, sera une étape fondamentale du débat et des conclusions sur l’avenir de l’Europe dans le but d’assurer le saut d’une « communauté sui generis » (ainsi définie par la Cour de Luxembourg dans l’arrêt Van Gend en Loos en 1962) à une « Communauté fédérale » selon la finalité qui est au centre de l’action du Mouvement Européen.

 

Pier Virgilio Dastoli

11/05/2020

 

 

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